L'article 8 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 8. 1, les mots : « prévue par le b du point 2 de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévue au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé ».
2° Au paragraphe 8. 2, les mots : « prévu au b du point 4° de l'article 23 et au 6° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu au 4° du A du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ».
3° Il est ajouté un paragraphe 8. 3 ainsi rédigé :
« 8. 3. a) Le stage d'adaptation mentionné au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.
« Le rapport de stage rédigé par le responsable de l'établissement et portant sur les capacités de gestion du demandeur est joint à l'attestation de suivi du stage.
« b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au c du 2° du II de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et de deux responsables d'établissement agréé. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.
« L'épreuve consiste en un entretien avec le demandeur où sont évaluées ses connaissances sur la réglementation et les procédures administratives relatives au permis plaisance, le droit du travail ainsi que la gestion et l'exploitation d'un établissement de formation.A l'issue de l'entretien, le jury décide ou non si le demandeur est reçu. »
4° Il est ajouté un paragraphe 8. 4 ainsi rédigé :
« 8. 4. a) Le stage d'adaptation mentionné au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé s'effectue dans un établissement agréé. Sa durée est fixée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège.
« Pendant ce stage, le demandeur assiste, au minimum, en tant qu'élève, à trois sessions de formation complète à une des options de base du permis et en assure deux en tant que formateur, assisté par un formateur de l'établissement. Un rapport de stage rédigé par le formateur de l'établissement est joint à l'attestation de suivi du stage.
« b) L'épreuve d'aptitude mentionnée au 3° du B du II de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ainsi qu'à l'article 32 bis du même décret se déroule devant un jury constitué de deux représentants du service instructeur et deux représentants des professionnels comprenant un responsable d'établissement agréé et un formateur titulaire d'une autorisation d'enseigner. Les membres de ce jury sont nommés par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande a son siège. Le jury est présidé par un représentant du service instructeur.
« L'épreuve consiste en une séance de formation théorique et une séance de formation pratique à une des options de base du permis plaisance, dispensées par le demandeur à des élèves inscrits régulièrement dans un établissement agréé. Le jury évalue les qualités pédagogiques et d'expression du demandeur. Après un entretien où sont évaluées les connaissances sur l'environnement administratif du permis plaisance, le jury décide ou non si le demandeur est reçu. »