Est ajouté au titre II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, après le chapitre III, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Exercice du contrôle technique par un prestataire visé
au II de l'article L. 323-1 du code de la route
« Art. 35-1.-Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
« Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
« Art. 35-2.-Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »