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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)


Est ajouté au titre II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après le chapitre III, un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Exercice du contrôle technique par un prestataire
visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route


« Art. 26-3.-Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
« Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
« Art. 26-4.-Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »