Les I et II de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I. ― Conformément aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du réseau. Aux fins de cette évaluation, est réputé mal alimenté, tout utilisateur connecté en tension BT ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement supérieure à la valeur limite figurant à l'article 7 du présent arrêté :
« ― nombre de coupures longues subies dans l'année ;
« ― nombre de coupures brèves subies dans l'année ;
« ― durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.
« Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 14 du décret précité.
« II. ― Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la continuité globale de la tension est constituée des volets suivants :
« ― volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité considéré ;
« ― volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du département, déterminé par mise en commun de l'ensemble des " volets a ” des réseaux publics de distribution d'électricité du département.
« Le cas échéant, les volets a et b sont établis pour chaque catégorie de zone géographique. »