L'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est modifié de la façon suivante :
a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b un pourcentage d'utilisateurs mal alimentés qui excède 3 %, le niveau de qualité du réseau public de distribution d'électricité est réputé non respecté. Ce pourcentage est toutefois porté à 5 % pour un réseau public de distribution d'électricité situé en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte. »
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure pour un réseau public de distribution d'électricité situé en France métropolitaine continentale.
EXEMPLES DE DIFFÉRENTS cas de figure |
RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE |
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Volet a : pourcentage d'utilisateurs du réseau mal alimentés |
volet b : pourcentage d'utilisateurs mal alimentés dans le département |
COMMENTAIRES |
Cas de figure 1 |
2, 5 % |
2, 8 % |
Niveau de qualité respecté |
Cas de figure 2 |
3, 5 % |
2, 5 % |
Niveau de qualité respecté |
Cas de figure 3 |
2, 5 % |
3, 5 % |
Niveau de qualité respecté |
Cas de figure 4 |
4 % |
3, 4 % |
Niveau de qualité NON respecté |