Le décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Le b du 2° de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé, après accord du préfet, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
« Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers, du corps des personnels ouvriers et du corps des dessinateurs régi par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et remplissant les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :
« ― les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade ;
« ― les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif ;
« Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours. »
2° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-A l'exception des dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 4 et au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné, dans ceux des préfectures de département de la région où est implanté cet établissement et de chaque sous-préfecture du département d'implantation ainsi que d'une insertion au recueil des actes administratifs des préfectures de département et de la région. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
« Le concours externe et le concours interne de recrutement des agents-chefs de la fonction publique hospitalière font l'objet d'une mesure de publicité au Journal officiel de la République française et d'un affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir. »