1° Pour le scrutin plurinominal, toute personne éligible des collèges A1, A2, B1 et B2 fait connaître au délégué pour les élections, par écrit et avant une date fixée par le calendrier électoral, qu'elle se porte candidate.
Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle, elle est transmise au délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
Un curriculum vitae peut accompagner chaque déclaration de candidature individuelle.
2° Pour le scrutin de liste, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, les listes doivent comporter autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats doit en outre être accompagnée d'un accord individuel de figurer sur la liste signée par chaque candidat et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Les listes de candidats sont déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
Une profession de foi doit accompagner chaque liste de candidats, elle est transmise au délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
La commission électorale statue, dans les cinq jours, sur la validité des listes de candidats et sur la recevabilité des candidatures.