Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret du 21 octobre 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables aux emplois de direction
de l'Ecole nationale d'administration
« Art. 1er.-Les emplois mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration sont pourvus par la voie du détachement par des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Toutefois, pour l'accès à l'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, et aux emplois d'adjoints, les durées de services effectifs mentionnées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné sont ramenées à quatre ans.
« Les vacances, constatées ou prévisibles, des emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration font l'objet d'une publicité dans des conditions fixées par le directeur de l'école.
« Art. 2.-Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de direction mentionné à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« Art. 3.-Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« Art. 4.-Les emplois de secrétaire général, de directeur de la formation, de directeur des stages, de directeur des relations internationales, de directeur des affaires européennes comportent deux échelons.
« L'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, comporte trois échelons.
« Les emplois d'adjoints comportent quatre échelons.
« Art. 5.-La durée du temps de services effectifs passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les emplois mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 4.
« Elle est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon pour les emplois d'adjoints. »