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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


I. ― Les distributeurs, lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, agissent avec toute la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.
II. ― Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprises des consommateurs de l'Etat membre sur le marché duquel le jouet est destiné à être mis à disposition, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences mentionnées respectivement aux V et VI de l'article 11 et au III de l'article 13.
Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3, il ne met pas le jouet à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les agents chargés du contrôle.
III. ― Tant qu'un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 3.