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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


I. ― Un mandataire peut être désigné, par un mandat écrit, par un fabricant.
II. ― Les obligations prévues au 1° de l'article 11 et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat.
III. ― Le mandataire accomplit les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant qui visent au minimum à tenir la déclaration « CE » de conformité et la documentation technique à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du jouet.