La demande d'examen « CE de type », la réalisation de cet examen et l'émission de l'attestation d'examen « CE de type » sont effectuées conformément aux procédures mentionnées au module B de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée. L'examen « CE de type » est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.
La demande d'examen « CE de type » comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l'adresse.
L'examen « CE de type » est réalisé par un organisme habilité, indépendant du fabricant et notifié à la Commission européenne.
Sont habilités à réaliser l'examen « CE de type » les organismes accrédités pour les essais correspondants par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et faisant l'objet d'une notification à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie. Les organismes faisant l'objet d'une notification par les autorités françaises participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes. Ils informent les autorités de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen « CE de type » ainsi que de toute circonstance influant sur la portée et les conditions de leur habilitation.
L'examen « CE de type » comprend une évaluation, menée le cas échéant conjointement avec le fabricant, de l'analyse effectuée par ce dernier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 relatives aux dangers que le jouet peut présenter.
L'attestation d'examen « CE de type » comprend une référence au présent décret, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment ses dimensions, ainsi qu'une liste des essais effectués, accompagnée d'une référence au rapport d'essai correspondant.
L'attestation est revue au minimum tous les cinq ans et à tout moment en cas de nécessité, en particulier en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet.
L'attestation est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences de sécurité mentionnées à l'article 3. Les organismes ayant fait l'objet d'une notification n'accordent pas d'attestation d'examen « CE de type » à un jouet auquel une telle attestation a été refusée ou retirée par un autre organisme ayant fait l'objet d'une notification, sauf si le jouet a été mis en conformité entre-temps.
La documentation technique et la correspondance se rapportant à la procédure de l'examen « CE de type » sont rédigées en français ou dans une langue acceptée par l'organisme réalisant l'examen « CE de type ».