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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


Le fabricant utilise la procédure de l'examen « CE de type » décrite à l'article 10, combinée à la procédure de « conformité au type » mentionnée au module C de l'annexe II de la décision du 9 juillet 2008 susvisée dans l'un des cas suivants :
1° Si des normes harmonisées telles que mentionnées au premier alinéa de l'article 8, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n'existent pas ;
2° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 existent, mais le fabricant ne les a pas appliquées ou les a appliquées partiellement ;
3° Si les normes harmonisées mentionnées au premier alinéa de l'article 8 ou certaines d'entre elles ont été publiées assorties d'une restriction ;
4° Si le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessite une vérification par un tiers.