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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets)


Les jouets qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage « CE », peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication précisant qu'ils ne satisfont pas aux exigences fixées par le présent décret et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché de l'Union avant d'avoir été mis en conformité.