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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)


I. ― Un programme de contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines est établi afin :
1° De déterminer l'état chimique des masses d'eau souterraine ou groupes de masses d'eau souterraine identifiées, en application du I (2°, d) de l'article R. 212-3 du code de l'environnement, comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° De déterminer toute tendance à la hausse à long terme de la concentration de tout polluant résultant d'activités humaines ;
3° D'évaluer l'efficacité du programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.
II. ― Les sites de contrôle sont déterminés conformément à l'annexe X du présent arrêté.
III. ― Les paramètres contrôlés sont indicatifs de l'incidence des pressions.
IV. ― Les contrôles opérationnels sont effectués durant les périodes situées entre les programmes de contrôle de surveillance. Ils sont effectués selon les fréquences définies à l'annexe XI au présent arrêté, en fonction des caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau.
Ils peuvent être adaptés, complétés ou interrompus en fonction des résultats, notamment lorsque l'objectif fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est atteint ou lorsque la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.
Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les paramètres concernés par la dérogation.
V. ― En complément de ce programme, il peut être procédé à des contrôles sur certains sites du réseau national de surveillance à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant, sur d'autres sites, afin, notamment, de :
1° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
2° Contribuer à vérifier le respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.