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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement)


I. ― Un programme de contrôle de surveillance portant sur l'état écologique et chimique et le potentiel écologique est établi, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° De compléter et valider la procédure d'analyse des incidences des activités humaines ;
2° De concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance ;
3° D'évaluer les changements à long terme des conditions naturelles et les changements à long terme résultant d'une importante activité humaine.
II. ― Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1 ci-dessus.
III. ― Les sites de contrôle sont choisis afin de refléter l'état général des eaux de surface et comprennent notamment des sites :
1° Où le débit d'eau est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les points de rivières importantes dont la taille du bassin versant est supérieure à 2 500 km² ;
2° Où le volume d'eau concerné est représentatif du bassin ou groupement de bassins, y compris les grands lacs et réservoirs ;
3° D'importantes masses d'eau frontalières ;
4° Nécessaires pour évaluer la charge de pollution transférée dans le milieu marin ou le territoire d'un autre Etat ;
5° Identifiés dans le cadre de la décision 77/795/CEE modifiée sur les échanges d'informations.
IV. ― Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés, le nombre d'années de suivi et la fréquence des contrôles par année de suivi sont définis à l'annexe I au présent arrêté, complétée par l'annexe II au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface, l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et l'annexe IV au présent arrêté indiquant les polluants spécifiques de l'état écologique.
V. - Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté ou à toute autre préconisation garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalentes.
VI. ― En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites de surveillance à des fréquences différentes ou portant sur d'autres paramètres ou d'autres sites de surveillance, afin notamment de :
1° Satisfaire à des obligations de surveillance, en application d'engagements internationaux ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole établi par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Contribuer notamment au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses établi par l'article R. 211-11 du code de l'environnement, en surveillant les substances pertinentes qui y sont identifiées, afin de répondre à l'objectif du I (2°) du présent article ;
4° Fournir des données conformément aux spécifications du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET).