Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.