Après l'article 3 bis de l'arrêté du 31 juillet 2003 susvisé, il est inséré un article 3 ter ainsi rédigé :
« Les titulaires des certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et mentionnés ci-dessous sont réputés avoir obtenu soit le titre professionnel d'agent(e) de propreté et d'hygiène, soit les certificats de compétences professionnelles de ce titre professionnel selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous.
CERTIFICATS DE QUALIFICATION professionnelle de la branche « propreté » (arrêté portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du 14 janvier 2010) |
TITRE PROFESSIONNEL d'agent(e) de propreté et d'hygiène défini au présent arrêté |
CQP agent machiniste classique + CQP agent d'entretien et de rénovation propreté |
Titre professionnel |
CQP agent machiniste classique |
CCP : réaliser une prestation de service d'entretien manuel adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation |
CQP agent d'entretien et de rénovation propreté |
CCP : réaliser une prestation de service d'entretien mécanisé et/ou de remise en état mécanisée adaptée aux locaux, aux surfaces et à leur utilisation |
La personne titulaire des deux CQP mentionnés ci-dessus peut adresser sa demande de titre professionnel au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avec les pièces justifiant de la délivrance de ces CQP par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE FP) de la branche "propreté”. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui délivre le titre professionnel à titre dérogatoire aux dispositions des arrêtés susvisés relatifs au titre professionnel.
Le candidat au titre professionnel d'agent(e) de propreté et d'hygiène titulaire d'un des deux CQP mentionnés ci-dessus poursuit son parcours de validation dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 et l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisés.
La commission professionnelle consultative susvisée est informée du bilan des dispositions du présent arrêté. »