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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)


L'article R. 122-31 du code de justice administrative est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service. »