Au chapitre V du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 625-1, il est inséré deux articles R. 625-2 et R. 625-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 625-2.-Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
« Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
« Art.R. 625-3.-La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine.
« L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.
« Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement les parties dûment convoquées. »