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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)


L'article R. 621-11 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours.» ;
2° Au quatrième alinéa sont ajoutés, après les mots : « de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur », les mots : « et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. » ;
3° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.
« Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. »