A la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-6, il est inséré les articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 621-6-1.-La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial.
« Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Art.R. 621-6-2.-Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet.
« Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.
« Art.R. 621-6-3.-Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Art.R. 621-6-4.-Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
« Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis.
« Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement.
« L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. »