I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre VII du code de justice administrative, l'article R. 621-1 est complété par une seconde phrase ainsi rédigée :
« La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. »
II. ― Après l'article R. 621-1, il est inséré un article R. 621-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 621-1-1. - Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.
« L'acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-8-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1 et R. 621-13.
« Ce magistrat peut assister aux opérations d'expertise. »