I. ― La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de justice administrative est, après l'article R. 611-11, complétée par un article R. 611-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 611-11-1. - Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. »
II. ― A l'article R. 611-18, les mots : « de l'article R. 611-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 611-11 et R. 611-11-1 ».
III. ― L'article R. 612-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la mise en demeure peut être assortie de l'indication de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience. Elle reproduit alors les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 613-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-2. Les autres parties en sont informées.
« Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. »
IV. ― L'article R. 613-1 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa. »
V. ― L'article R. 613-2 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. »