L'article R. 232-22 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « est rapporté par le secrétaire général du Conseil d'Etat et » sont supprimés ;
2° La troisième phrase est abrogée ;
3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du conseil supérieur, laquelle peut procéder à toutes les mesures d'instruction utiles, y compris des auditions. Cette formation restreinte est désignée par le conseil supérieur ; elle comprend un ou plusieurs représentants élus des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Le secrétaire général adjoint du Conseil d'Etat chargé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel participe aux travaux du conseil supérieur sans voix délibérative. A l'invitation du président, le conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d'Etat ou leur délégué ainsi que tout expert. »