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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)


L'article R. 222-21 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 222-21.-Au tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par les formations élargies suivantes :
« 1° La formation plénière présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur ;
« 2° La formation de sections réunies présidée par le président du tribunal et comprenant, en outre, le président de la section à laquelle est affecté le rapporteur, le président d'une autre section, le vice-président de la section présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, deux vice-présidents de l'autre section, pris, s'il y a lieu, dans l'ordre du tableau, ainsi que le rapporteur ;
« 3° La formation de section qui est présidée par le président de la section et comprend, en outre, les vice-présidents de la section dont celui présidant la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres étant, s'il y a lieu, pris, dans l'ordre du tableau, dans la limite de deux, ainsi que le rapporteur.
« Le groupement des sections en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 222-22, lorsque les compositions ainsi définies ne permettent pas d'assurer l'imparité de la formation de jugement, celle-ci est complétée par un autre magistrat pris dans l'ordre du tableau. Ce magistrat appartient à la section ou à l'une des deux sections concernées, pour la formation de section ou la formation de sections réunies.»