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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives)


L'article R. 122-15 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 122-15.-Les sous-sections réunies sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux. Elles peuvent également être présidées par le vice-président du Conseil d'Etat ou le président de la section du contentieux.
« Outre son président et le rapporteur, la formation de jugement comprend :
« 1° Les présidents des sous-sections ;
« 2° Les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;
« 3° Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'Etat appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
« Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section.»