I. ― L'article R. 311-1 du code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; » ;
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
« ― l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« ― l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
« ― l'Autorité de la concurrence ;
« ― l'Autorité des marchés financiers ;
« ― l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
« ― l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
« ― l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« ― la Commission de régulation de l'énergie ;
« ― la Commission bancaire ;
« ― le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
« ― le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
« ― la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« ― la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ; »
4° Le 5°, le 6° et le 10° sont abrogés ;
5° Les 7°, 8° et 9° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7°.
II. ― Les articles R. 311-2 et R. 311-3 sont abrogés.
III. ― Au dernier alinéa de l'article R. 312-10 du même code, les mots : « mentionnés à l'article R. 311-3 » sont remplacés par les mots : « contre les décisions prises par les autorités administratives en matière de composition et d'élection des institutions représentatives du personnel, sur le fondement des dispositions des titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie du code du travail, ».
IV. ― A l'article R. 312-17 du même code, les mots : « visés à l'article R. 311-2 » sont remplacés par les mots : « contre les décisions individuelles prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ».