L'article R. 326-10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « Toute personne » sont insérés les mots : «, à l'exception de celles visées au II de l'article L. 326-4, » ;
2° Après le 6°, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :
« Les pièces visées aux 4° et 5° ne peuvent dater de plus de trois mois au moment de leur production.
« Les documents en langue étrangère visés au présent article sont accompagnés de leur traduction en langue française.
« La commission accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Elle statue sur la demande d'inscription par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. »