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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-163 du 22 février 2010 relatif à la libre prestation de services et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des contrôleurs techniques et des experts en automobile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-163 du 22 février 2010 relatif à la libre prestation de services et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des contrôleurs techniques et des experts en automobile)


Après l'article R. 323-18, sont ajoutés les articles R. 323-18-1 à R. 323-18-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 323-18-1.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique.
« Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :
« 1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;
« 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
« 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
« 4° Lorsque la profession de contrôleur technique n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation ;
« 5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur.
« La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.
« Art.R. 323-18-2.-La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou, si le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, sous le titre de formation du prestataire.
« Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement. Le titre de formation est suivi des noms et lieux de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
« Art.R. 323-18-3.-A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'agrément, mention en est faite. »