L'article R. 323-17 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile. »