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Article AUTONOME (Arrêté du 16 février 2010 relatif au modèle des statuts des caisses de mutualité sociale agricole)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 février 2010 relatif au modèle des statuts des caisses de mutualité sociale agricole)



A N N E X E
STATUTS DE LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
DU OU DES DÉPARTEMENTS DE .....


L'assemblée générale de la mutualité sociale agricole, réunie
à , le , arrête comme suit la teneur des statuts
de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements
de


TITRE Ier
CONSTITUTION ET OBJET DE LA CAISSE
Article 1er
Disposition obligatoire


La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de ..... est constituée conformément aux articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural.
Elle est régie par les articles 1027 et 1085 du code général des impôts ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux régimes de protection sociale des ressortissants des professions agricoles.
Dans le cadre de ces dispositions, les présents statuts ont pour objet de compléter et de préciser les règles de fonctionnement de l'organisme.


Article 2
Disposition obligatoire


La durée de la caisse est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date de création de l'organisme. L'exercice social se confond avec l'année civile.


Article 3
Disposition obligatoire


La circonscription de la caisse comprend le ou les départements de .....
Le siège social de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de est fixé à Il peut être transféré
en tout autre lieu de la circonscription de la caisse après modification des présents statuts sur proposition du conseil d'administration.


Article 4
Disposition obligatoire


La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de ....., chargée des intérêts de ses ressortissants agricoles
en ce qui concerne leur protection sociale, a pour objet :
1. D'assurer, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la gestion des régimes de protection sociale des ressortissants des professions agricoles, à savoir :
a) Les assurances sociales obligatoires des personnes salariées des professions agricoles ;
b) L'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
c) L'assurance obligatoire des risques de maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles et assimilées, en tant qu'assureur direct et en tant qu'organisme chargé des tâches définies par l'article L. 731-32 du code rural ;
d) L'assurance vieillesse, l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et assimilées ;
e) L'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
f) Les prestations familiales des personnes salariées et non salariées des professions agricoles ;
g) La médecine préventive en agriculture.
2. De mettre en œuvre la santé au travail.
3. De promouvoir, d'animer et de gérer l'action sanitaire et sociale.
4. De participer à toutes institutions concourant à la protection sociale des ressortissants du régime agricole et de créer, de développer des œuvres ; établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement.
5. De gérer directement des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social.
6. D'assurer la gestion partielle d'activités en relation directe ou complémentaire avec la gestion des régimes de protection sociale des ressortissants agricoles.
7. De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux.


Disposition facultative


8. De concourir à assurer la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.


TITRE II
STRUCTURE ET ORGANISATION FINANCIÈRE
Article 5
Disposition obligatoire


Les recettes de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de comprennent notamment :
― les ressources destinées au financement des prestations et charges des assurances sociales agricoles obligatoires, des assurances des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'assurance obligatoire « maladie, invalidité, maternité », des exploitants agricoles, de l'assurance vieillesse agricole, de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales agricoles, de la médecine préventive et de la santé au travail, de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles ;
― les cotisations affectées au financement des dépenses de gestion des régimes des assurances sociales, de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'assurance maladie des exploitants, de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales, de l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ;
― les ressources reçues de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en application du règlement de financement institutionnel, du règlement du fonds de solidarité des crises agricoles et du règlement de financement des services de santé au travail, au titre du financement de la gestion, de l'action sanitaire et sociale, du contrôle médical et de la santé au travail ;
― les autres ressources affectées à la prévention et à l'action sanitaire et sociale ;
― les ressources reçues au titre du fonds de solidarité vieillesse, du fonds de solidarité invalidité et de tous autres fonds ;
― les sommes versées par d'autres organismes ou structures en rémunération des services ou remboursement de dépenses effectuées par la caisse de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de tâches accomplies pour leur compte ou en application des articles L. 723-7, L. 731-32, R. 731-111 et R. 731-112 du code rural ;
― le montant des majorations de retard et pénalités ;
― éventuellement, le produit des loyers des locaux appartenant à la caisse et loués à des tiers ;
― le produit de tous recours ;
― les intérêts et produits des fonds placés ;
― les subventions, dons et legs que la caisse viendrait à recevoir.


Article 6
Disposition obligatoire


Les dépenses de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de comprennent notamment :
― les prestations et charges prévues par les textes législatifs et réglementaires au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, des assurances des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'assurance obligatoire « maladie, invalidité, maternité », des exploitants agricoles, de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et de l'assurance veuvage des non-salariés agricoles, des prestations familiales agricoles, de la santé au travail et de la médecine préventive, et de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents et les maladies professionnelles ;
― les prestations servies au titre du fonds de solidarité vieillesse, du fonds de solidarité invalidité et de tous autres fonds ;
― les frais de gestion administrative ;
― les frais de contrôle médical ;
― les dépenses de prévention et d'action sanitaire et sociale ;
― les avances versées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du fonds de solidarité des crises agricoles ;
― les dépenses diverses.


TITRE III
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
Disposition obligatoire
A. ― Première formule


La caisse de mutualité sociale agricole du département de
est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 723-29 du code rural.
Le conseil d'administration peut appeler à assister ponctuellement à ses réunions, à titre exceptionnel, sur des sujets précis, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.


B. ― Deuxième formule


La caisse de mutualité sociale agricole dont la circonscription s'étend sur les départements de et de
est administrée par un conseil d'administration constitué conformément à l'article L. 723-30 du code rural.
Le conseil d'administration peut appeler à assister ponctuellement à ses réunions, à titre exceptionnel, sur des sujets précis, toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.


Article 8
Disposition obligatoire


La durée du mandat des administrateurs élus ou désignés est fixée à cinq ans.
Leur mandat est renouvelable.
Il est mis fin de plein droit au mandat de tout administrateur élu ou désigné qui cesse de remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales de la mutualité sociale agricole au titre du collège électoral dans lequel il a été élu ou désigné ainsi que dans les cas mentionnés à l'article L. 723-21 du code rural.
En cas de faute grave d'un administrateur ou en cas de non-paiement par un administrateur de ses cotisations, celui-ci peut être révoqué dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 723-39 du code rural.
Il est pourvu à la vacance des mandats d'administrateur pour quelque cause que ce soit dans les conditions prévues par les articles R. 723-94 et R. 723-95 du code rural. Le mandat des administrateurs élus ou désignés en remplacement est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.


Article 9
Disposition obligatoire


Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les membres du conseil d'administration, à l'occasion de l'exercice de leur mandat, sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour et peuvent bénéficier d'indemnités forfaitaires représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat, dans les conditions fixées pour l'application des articles L. 723-37 et R.. 723-103 du code rural.
Les membres non salariés en activité du conseil d'administration peuvent opter, au lieu et place des vacations, pour une indemnité forfaitaire de remplacement, d'un montant égal à celui déterminé dans les conditions prévues en application de l'article L. 732-12 du code rural.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.


Article 10
Disposition obligatoire


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il décide dans toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence propre du directeur ou de l'assemblée générale telle que précisée aux articles L. 122-1 du code de la sécurité sociale, L. 723-41, L. 723-46 et R. 723-106 du code rural. Le conseil dispose notamment des pouvoirs ci-après, qui lui sont donnés par le code rural et l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale :
― il représente la caisse vis-à-vis des tiers, et notamment des pouvoirs publics, des organisations professionnelles agricoles, des autres organismes de sécurité sociale et des professions de santé ;
― il élabore les statuts et le règlement intérieur ainsi que toutes propositions de modification des statuts et règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale ;
― il décide de l'adhésion de la caisse à une association ou à un groupement d'intérêt économique créé en application de l'article L. 723-5 du code rural ;
― il décide de l'adhésion de la caisse à une union, à une union d'économie sociale, un groupement d'intérêt économique ou à une société civile immobilière visés par l'article L. 723-7 du code rural ;
― il convoque l'assemblée générale et fixe son ordre du jour ;
― il décide de toutes conventions avec les tiers, sauf dans les matières qui relèvent des pouvoirs du directeur pour assurer le fonctionnement de l'organisme ;
― il nomme ou licencie les agents de direction, l'agent comptable, les praticiens-conseils et les médecins du travail et fixe leurs conditions de travail et de rémunération en observant les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ;
― il consent au personnel de direction les délégations de pouvoirs nécessaires en vue d'assurer, dans le cadre des textes législatifs et réglementaires et sous son contrôle, le fonctionnement de la caisse ;
― il trace toutes directives générales ;
― il vote les budgets et approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur de la caisse ;
― il fixe les règles relatives aux placements financiers de la caisse ;
― il décide l'acquisition, l'échange, la location, la construction, l'aménagement, la vente de tous immeubles, dans les conditions réglementaires ;
― il décide des emprunts nécessaires au financement des investissements de la caisse ;
― il décide l'ouverture de tous comptes de dépôts de fonds ou de titres ;
― il exerce, avec la commission des marchés, les attributions qui lui sont conférées par l'arrêté interministériel portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale pris en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
― sauf en ce qui concerne les matières réservées par les textes législatifs ou réglementaires, notamment les articles L. 122-1, R.. 121-1 et R.. 121-2 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne le pouvoir du directeur en matière de représentation de l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile, il autorise toutes instances judiciaires et représente la caisse devant toutes juridictions, il traite, transige et compromet sur tous les intérêts de la caisse ;
― il désigne ou propose ses représentants au sein des diverses commissions ou comités institués par un texte législatif ou réglementaire ;
― il peut déléguer, substituer et constituer tous mandataires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.


Article 11
Disposition obligatoire
A. ― Première formule


Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration se réunissent immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins :
― le président ;
― le premier vice-président appartenant à la composante, salariée ou non salariée, différente de celle du président ;
― deux vice-présidents représentant les deux collèges auxquels n'appartient pas le premier vice-président et un vice-président représentant des familles.
L'élection du bureau par l'ensemble des membres du conseil intervient à bulletin secret à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Dans la mesure où ils ne sont pas déjà membres du bureau en application des alinéas précédents, les présidents du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles, du comité de la protection sociale des salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale participent de plein droit aux délibérations du bureau.
Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre vice-président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci.


B. ― Deuxième formule


Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale se réunissent immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins :
― le président ;
― le premier vice-président appartenant à la composante, salariée ou non salariée, différente de celle du président ;
― deux vice-présidents représentant les deux collèges auxquels n'appartient pas le premier vice-président et un vice-président représentant des familles ;
― les présidents des comités départementaux.
L'élection du bureau par l'ensemble des membres du conseil intervient à bulletin secret à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Dans la mesure où ils ne sont pas déjà membres du bureau en application des alinéas précédents, les présidents du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles, du comité de la protection sociale des salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale participent de plein droit aux délibérations du bureau.
Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre vice-président assure la représentation permanente du conseil d'administration dans l'intervalle des séances de celui-ci.


Article 12
Disposition obligatoire


Sur décision du conseil d'administration, le bureau peut procéder à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du conseil. Dans l'intervalle des réunions, il peut assurer le contrôle de l'application des décisions du conseil.
Le bureau peut recevoir délégation du conseil d'administration dans les matières qui ne sont pas réservées.


Article 13
Disposition obligatoire


Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation adressée dix jours au moins à l'avance par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la caisse, sous la forme d'une lettre simple, d'une télécopie ou d'un courrier électronique. La convocation est obligatoire dès lors qu'elle est demandée par le tiers des administrateurs ou par l'ensemble des administrateurs élus au titre de l'un des trois collèges électoraux.
La convocation stipule l'ordre du jour de la réunion fixé par le président. Toute question dont l'inscription a été demandée par cinq administrateurs au moins doit également figurer dans l'ordre du jour.
Seules les questions figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.


Article 14
Disposition obligatoire


Les délibérations du conseil d'administration sont prises valablement dès lors que la moitié au moins des administrateurs est présente.
Le quorum s'apprécie au début de chacune des séances dont l'ordre du jour a prévu qu'il y aurait délibération.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration sera convoqué à une nouvelle réunion sur le même ordre du jour et pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur. En cas de partage des voix lors d'un scrutin à bulletin secret, la question mise aux voix est soumise à un second vote à bulletin secret au cours de la séance du conseil ; en cas de nouveau partage des voix, cette question n'est pas adoptée et doit être inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas se faire représenter aux séances.
Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister aux séances du conseil d'administration sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration ainsi qu'au respect des règles relatives au secret professionnel. La violation du devoir de discrétion peut engager leur responsabilité civile.


Article 15
Disposition obligatoire


Le conseil d'administration désigne, pour chacune de ses séances, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.
Il est établi une feuille de présence pour chaque séance du conseil d'administration ou de toute commission constituée dans son sein.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un vice-président et par le secrétaire (ou un administrateur) et chronologiquement reliés ou inscrits sur un registre spécial ou conservés sur un support permettant de garantir leur authenticité et leur intégrité. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à être produits en justice ou à un tiers sont certifiés conformes par le président ou par le premier vice-président ou par un vice-président ou par le secrétaire de séance. La justification du nombre et de la qualité des membres du conseil d'administration résulte, vis-à-vis des tiers, de l'énonciation, dans le procès-verbal de la délibération et l'extrait qui en est délivré, des noms des membres présents et de ceux des membres absents.
Lorsqu'il résulte de la désignation des membres d'un comité ou d'une commission qu'une catégorie d'administrateurs (exploitants agricoles, salariés, employeurs de main-d'œuvre ou représentants des familles) n'y est pas représentée, l'un des administrateurs de ladite catégorie peut être appelé à assister à titre consultatif aux travaux de ce comité ou de cette commission.


TITRE IV
LE DIRECTEUR (GÉNÉRAL)
Article 16
Disposition obligatoire


Le fonctionnement de la caisse et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont assurés par le directeur (général) sous le contrôle du conseil d'administration.
Le directeur exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le code rural et par les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, notamment :
― il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
― il décide des actions en justice dans les domaines prévus à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ;
― il arrête les comptes de l'organisme ;
― sous le contrôle du conseil d'administration, il effectue avec l'agent comptable les opérations financières et comptables de la caisse, et notamment engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses ;
― il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel, et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement et assure la discipline, dans la limite des pouvoirs expressément conférés au conseil d'administration.
Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de la caisse.


TITRE V


LE COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS ET DES NON-SALARIÉS ET LE COMITÉ D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE


Article 17
Disposition obligatoire


Le comité de la protection sociale des salariés agricoles est composé conformément à l'article L. 723-31 du code rural.
Le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles est composé conformément au même article.
Le comité d'action sanitaire et sociale, prévu à l'article L. 726-1 du code rural, est composé conformément à l'article R. 726-3 du même code. Ses membres sont élus à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.


Article 18
Disposition obligatoire


A chaque renouvellement du conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés agricoles et le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles élisent chacun leur président à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour.
Chaque année, le comité d'action sanitaire et sociale élit son président à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour. La présidence est assurée alternativement par un administrateur salarié et un administrateur non salarié.
Les décisions au sein du comité de la protection sociale de salariés agricoles, du comité de la protection sociale des non-salariés agricoles et du comité d'action sanitaire et sociale sont prises à la majorité des membres présents.
Dans chaque comité, la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
En cas d'empêchement du président, le comité désigne un président de séance appartenant au même collège que celui du président.


Article 19
Disposition obligatoire


Le président du conseil d'administration transmet au président de chacun des comités de protection sociale ou au président du comité d'action sanitaire et sociale, aux fins de délibération pour avis conforme ou pour avis simple, les questions évoquées par le conseil d'administration ou par des commissions instituées en son sein dans les domaines pour lesquels la loi prévoit que l'avis de ces comités est requis.
Le président du conseil d'administration, ou le directeur de la caisse, transmet au président du comité d'action sanitaire et sociale les demandes de subventions que le comité est appelé à instruire et les dossiers de prêts ou aides qu'il est chargé d'attribuer.
Le président de chacun des comités, en liaison avec le président du conseil d'administration ou avec le directeur de la caisse, convoque le comité et le saisit des questions et demandes rappelées ci-dessus.
Lorsqu'un des comités souhaite se saisir, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, d'une question relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article L. 723-35 ou aux articles L. 726-1 et R. 726-1 du code rural, il en transmet la demande au président du conseil d'administration, qui inscrit ladite question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil.
Cette saisine est de droit si elle est demandée par au moins cinq membres.
Les avis émis par les comités sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le président du comité.


Article 20
Disposition obligatoire


Les avis des comités ainsi que l'instruction des demandes de subventions par le comité d'action sanitaire et sociale sont constatés dans des procès-verbaux établis par un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des membres du comité. Ces procès-verbaux sont transmis au président du conseil d'administration pour être joints au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ayant trait aux questions correspondantes.
Les décisions prises par le comité d'action sanitaire et sociale sont aussi constatées par des procès-verbaux transmis au président du conseil d'administration, qui est chargé de les adresser à la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole.


TITRE VI
LES STRUCTURES LOCALES ET DÉPARTEMENTALES
Chapitre Ier
Les échelons locaux
Article 21
Disposition obligatoire


La création d'échelons locaux est décidée par le conseil d'administration. Les fonctions de membre de l'échelon local sont gratuites.
Le conseil d'administration fixe les règles de fonctionnement et la composition des échelons locaux : il détermine notamment leur règlement et les conditions dans lesquelles les élus cantonaux de la mutualité sociale agricole participent au fonctionnement de ces échelons, qui ne devront pas avoir d'autonomie financière. Il peut y associer toutes personnes qu'il juge utiles à leur action.
Il décide du remboursement des frais de déplacement et de séjour des délégués de l'échelon local.


Chapitre II
Les comités départementaux (1)
Article 22
Disposition obligatoire


La constitution de comités départementaux au sein des départements de ..... et de ..... de la caisse pluridépartementale de ..... est décidée par le conseil d'administration, conformément à l'article L. 723-3 du code rural.
Chaque comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département.
Les délégués cantonaux membres des comités départementaux peuvent être :
― soit élus par les délégués cantonaux du département, membres de l'assemblée générale, selon des modalités fixées par les instances des caisses dans le respect des dispositions réglementaires propres à chaque collège ;
― soit désignés par le conseil d'administration :
― pour les salariés, sur proposition de la composante salariée, en conformité avec les résultats à l'élection du conseil d'administration ;
― pour les non-salariés, sur proposition de la composante non salariée,
et avec une validation éventuelle par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration de la caisse détermine la répartition des délégués cantonaux entre les collèges au sein de chaque comité départemental en veillant aux règles de répartition entre les collèges, prévues pour le conseil d'administration.


Article 23
Disposition obligatoire


Le conseil d'administration fixe les règles de fonctionnement et d'organisation des comités départementaux.
Le conseil d'administration désigne le président de chaque comité départemental parmi les administrateurs de la caisse et organise la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.


Article 24
Disposition obligatoire


Les comités départementaux agissent dans le cadre de la politique et des orientations définies par le conseil d'administration et exercent les missions qui leur sont confiées par le conseil en vertu de l'article L. 723-3 du code rural.
Notamment, les comités départementaux, sur délégation du conseil d'administration, participent à l'animation du réseau des élus et peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département et le développement sanitaire et social des territoires ruraux.

(1) Uniquement pour les caisses pluridépartementales.