La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 6332-83, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;
2° L'article R. 6332-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6332-85.-Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation. » ;
3° A l'article R. 6332-86, les mots : « avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés » sont remplacés par les mots : « avant le 15 juillet de chaque année » ;
4° A l'article D. 6332-94, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels » ;
5° Après l'article D. 6332-94, il est inséré un article R. 6332-94-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 6332-94-1.-Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du congé individuel de formation.
« Lorsque ces organismes ne procèdent pas au versement prévu à l'alinéa précédent ou y procèdent de manière incomplète, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année. » ;
6° A l'article D. 6332-95, les mots : « les articles R. 6332-42, D. 6332-93 et D. 6332-94 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R. 6332-94-1 ».