Le III de l'article 6 est ainsi modifié :
I. ― Les mots : « ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque semaine de traitement. Les forfaits de dialyse péritonéale peuvent être facturés en sus d'un GHS ou d'un SE » sont supprimés.
II. ― Sont ajoutées les deux phrases suivantes :
« Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D. 15) ou DPCA (D. 16) fixé en annexe 2 est facturé pour chaque semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure à deux jours. Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée comprise entre 3 et 6 jours, le forfait DPA (D. 22) ou DPCA (D. 23) fixé à la même annexe est facturé. »