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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2010 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 février 2010 modifiant l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


Le I de l'article 6 est ainsi modifié :
I. ― Le 2° est ainsi modifié :
A. ― Au f, les mots : « l'acte de destruction de foyer arythmogène atrial gauche par méthode physique par voie vasculaire transcutanée a été réalisé (DENF003) ou que » et les mots : « sous réserve de leur inscription sur la liste définie à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.
B. ― Le dernier alinéa du p est remplacé par l'alinéa suivant :
« La prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 1522 dès lors que l'acte de pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par voie artérielle transcutanée (DBLF001) ou par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC (DBLA004) a été réalisé. Dans les autres cas, la production du GHM 05K131, 05K132, 05K133, 05K134, 05C081, 05C082, 05C083 ou 05C084, donne respectivement lieu à facturation du GHS 1716, 1717, 1718, 1719, 1454, 1455, 1456 ou 1457. »
C. ― Sont ajoutés un r, un s et un t ainsi rédigés :
« r) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'allogreffe de cornée, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― dès lors que l'acte de conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine (BDMA006) a été réalisé, la production du GHM 02C091, 02C092, 02C093, 02C094 ou 02C09J donne respectivement lieu à facturation du GHS 460, 461, 462, 463 ou 464 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 02C091, 02C092, 02C093, 02C094 ou 02C09J donne respectivement lieu à facturation du GHS 440, 441, 442, 443 ou 444.
s) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de reconstruction des seins, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― dès lors que l'acte de mastectomie totale élargie en surface, avec lambeau pédiculé de muscle grand dorsal ou lambeau parascapulaire (QEFA013) ou avec lambeau libre musculocutané (QEFA015) a été réalisé, la production du GHM 09C111, 09C112, 09C113 ou 09C114 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3362, 3363, 3364 ou 3365 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 09C111, 09C112, 09C113 ou 09C114 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3358, 3359, 3360 ou 3361.
t) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, avec ou sans cathétérisme cardiaque ou coronarographie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― dès lors que l'acte de remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC (DBKA009) a été réalisé, la production du GHM 05C021, 05C022, 05C023, 05C024, 05C031, 05C032, 05C033 ou 05C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 ou 1531 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 05C021, 05C022, 05C023, 05C024, 05C031, 05C032, 05C033 ou 05C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 ou 1437. »
II. ― La dernière phrase du dernier aliéna du 4° est supprimée ;
III. ― Le 6° est ainsi modifié :
A. ― Au a, le nombre : « 16 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
B. ― Au b, les mots : « au a, à l'exception de la valeur de l'IGS pour les patients de moins de 16 ans, » sont remplacés par les mots : « au c du 7° » ;
C. ― Le d est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'article « D. 6124-118 » est remplacé par l'article « D. 6124-120 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« ― le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 7, après déduction des points générés par le critère de l'âge et le diagnostic établi correspond à un des diagnostics, associé le cas échéant à un acte, fixé par la liste 1 ou pour les enfants de moins de 18 ans fixé par la liste 3, figurant en annexe 8. Pour les patients de moins de 18 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte ; »
IV. - Au c du 7°, les mots : « que trois occurrences d'au moins un des actes » et « ont été effectuées » sont respectivement remplacés par les mots : « qu'une occurrence de l'acte » et « a été effectuée » ;
V. ― Le 8° est remplacé par les deux phrases suivantes :
« Un supplément dénommé « dialyse péritonéale » (DIP) est facturé en sus d'un GHS pour chaque journée où le patient sous dialyse péritonéale est hospitalisé au sein d'un établissement de santé, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à l'annexe 5. Les séjours dont la date de sortie est égale à la date d'entrée ne peuvent donner lieu à facturation du supplément. »