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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 16 février 2010 portant organisation de l'état-major des armées et fixant la liste des autorités et organismes directement subordonnés au chef d'état-major des armées)


I. ― La division ressources humaines participe à la définition de la politique générale des ressources humaines civiles et militaires, d'active et de réserve du ministère. Elle coordonne et contrôle sa mise en œuvre par les armées, services et organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées. En particulier :
1° Elle assure la cohérence de la politique des ressources humaines et de formation conduite par chacune des armées et veille à la condition militaire et au moral au sein des armées et des organismes interarmées. Elle assure le secrétariat du comité de coordination de la formation ;
2° Elle contribue aux travaux liés à la définition de la politique relative à l'encadrement supérieur militaire ;
3° Elle conduit les travaux relatifs à l'enseignement militaire supérieur ;
4° Elle participe à la définition du besoin et au développement des systèmes d'information des ressources humaines au niveau ministériel, domaine pour lequel elle est le correspondant du secrétariat général pour l'administration.
II. ― Au plan budgétaire et de la programmation, elle est garante de la cohérence physico-financière des effectifs du programme et des budgets opérationnels de programme relevant du chef d'état-major des armées.
III. ― Elle participe aux processus relatifs à la concertation et au dialogue social.
IV. ― Elle représente l'état-major des armées dans les relations armées-nation ne relevant pas des domaines des opérations militaires ou de la communication.