I. ― Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues aux articles R.* 3121-1 à D. 3121-20 du code de la défense, le chef d'état-major des armées dispose :
1° De l'état-major des armées, dont l'organisation générale et les attributions sont fixées au titre Ier du présent arrêté ;
2° D'autorités et d'organismes interarmées, dont la liste est fixée au titre II du présent arrêté.
II. ― Le chef d'état-major des armées dispose également d'une division affaires générales, placée sous l'autorité d'un officier général, qui comprend :
1° Le cabinet du chef d'état-major des armées ;
2° Un officier général, expert de haut niveau dans le domaine de la prospective et de la stratégie ;
3° Une cellule d'information et de communication ;
4° Une cellule affaires réservées ;
5° Un chancelier ;
6° Un conseiller santé, qui exerce également les fonctions d'expert du domaine santé au profit de l'état-major des armées ;
7° Un conseiller encadrement supérieur militaire ;
8° Des experts de haut niveau et des conseillers dont la désignation est liée à des situations particulières.
III. ― Il dispose, en outre, d'un conseiller diplomatique et d'aumôniers en chef.