A N N E X E S
A N N E X E I
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES QUALIFICATIONS ACQUISES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU DANS DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
1° Demande signée de l'intéressé ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;
3° Attestation d'expérience professionnelle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre au cas où la profession n'est pas réglementée dans l'Etat de délivrance ;
4° Programme de formation conduisant à la délivrance du titre ― ce document doit être produit uniquement sur demande du directeur régional des affaires maritimes ;
5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;
6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.
A N N E X E I I
DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE MARIN RÉPONDANT AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE 72-1 DU DÉCRET N° 99-439 DU 25 MAI 1999 SUSVISÉ DANS SA DÉCLARATION ÉCRITE RENOUVELABLE CHAQUE ANNÉE
1° Déclaration écrite et signée par le déclarant ;
2° Document d'identité en cours de validité du déclarant et, s'il y a lieu, titre de séjour portant mention de l'autorisation de travailler sur le territoire français ;
3° Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre d'établissement certifiant que le déclarant est légalement établi dans ce même Etat membre pour y exercer son activité et n'encourt aucune interdiction d'exercer ;
4° Preuve des qualifications professionnelles du déclarant, ou dans le cas où la formation ou la profession ne sont pas réglementées dans l'Etat membre, une preuve de l'exercice de son activité pendant au moins deux années au cours des dix dernières années ;
5° Document permettant de vérifier que le demandeur répond à l'exigence de moralité prévue au 4° de l'article 4 du décret n° 67-690 du 7 août 1967 ;
6° Certificat d'aptitude physique à la navigation ;
7° Document établissant le niveau de connaissance linguistique conformément à l'article 12.