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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le niveau de connaissance linguistique mentionné à l'article 72-2 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé est établi par le marin selon l'une des modalités suivantes :
1° Par la production d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un titre sanctionnant une formation d'une durée minimale d'un an dispensée en français ;
2° Par la présentation du résultat d'un test de connaissance du français (TCF) de niveau A1 (élémentaire), conformément aux référentiels établis par le Centre international d'études pédagogiques mentionné aux articles R. 314-51 et suivants du code de l'éducation ;
3° Par un entretien entre le marin et une personne compétente désignée à cet effet par le directeur régional des affaires maritimes. L'entretien permet d'évaluer l'aptitude du marin à communiquer en français dans un contexte professionnel courant et concret. En particulier, la compréhension des consignes de sécurité et d'évacuation du navire doit être vérifiée, même dans le cas où la langue de travail à bord du navire n'est pas le français.