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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'accès aux fonctions que souhaite exercer le marin, lorsque cette différence est de nature à nuire à la sécurité de l'équipage du navire ou de la navigation maritime, le directeur régional des affaires maritimes peut décider de demander au marin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. En tout état de cause, l'activité doit pouvoir commencer dans le mois qui suit la décision mentionnée au présent article.