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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 72-1 du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé. Il doit informer le directeur régional des affaires maritimes par une déclaration écrite renouvelable chaque année.
La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.
La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe II du présent arrêté.
En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, le directeur régional des affaires maritimes saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.
Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.