Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le directeur régional des affaires maritimes peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :
― que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;
― ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.