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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche et des navires armés en cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)


Le directeur régional des affaires maritimes délivre une attestation de reconnaissance dans les cas suivants :
1° Lorsque le titre délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et présenté par le demandeur a été délivré par une autorité compétente de l'Etat membre et sanctionne une formation prescrite pour l'exercice de l'activité à titre professionnel dans cet Etat ;
2° Lorsque le demandeur justifie de l'exercice, à titre professionnel et à plein temps, de l'activité dans la fonction pour l'exercice de laquelle une attestation de reconnaissance est demandée, durant deux années au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui ne réglemente pas l'exercice de la profession. Dans ce cas, le demandeur doit fournir une attestation de son expérience professionnelle. Il doit également fournir une attestation de compétence délivrée par une autorité compétente de l'Etat membre.
Lorsque le titre présenté a son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde les mêmes prérogatives dans l'exercice de l'activité que celles conférées par le titre français correspondant. Toutefois, lorsque le titre présenté n'a pas son équivalent exact en France, l'attestation de reconnaissance accorde des prérogatives identiques à celles que confère le titre dans l'Etat l'ayant délivré.