Les qualifications acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont reconnues pour l'exercice des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines, battant pavillon français, dans les conditions et selon la procédure établies au présent titre.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux qualifications acquises dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.