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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens)


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10. Toutefois, la mise en conformité doit être effectuée avant cette échéance dès lors que sont réalisés des travaux substantiels sur les installations mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les élevages d'agrément détenant des daims disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 3 et 19 du présent arrêté.