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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)


Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.