Dans la section première du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article R. 4741-3-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4741-3-1.-Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »