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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-150 du 17 février 2010 relatif au contrôle des produits chimiques et biocides)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-150 du 17 février 2010 relatif au contrôle des produits chimiques et biocides)


Dans la section première du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article R. 4741-3-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 4741-3-1.-Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »