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Article 12 AUTONOME (Décision du 2 février 2010 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Article 12 AUTONOME (Décision du 2 février 2010 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Les bureaux de vote spéciaux établissent un procès verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins de vote, transmis, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus rapides, par les soins du chef de service auprès duquel est placé chaque bureau de vote spécial au bureau de vote central.
Les bureaux de vote spéciaux et le bureau de vote central établissent un procès-verbal des opérations de dépouillement, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.