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Article 11 AUTONOME (Décision du 2 février 2010 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Article 11 AUTONOME (Décision du 2 février 2010 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central placé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)


Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements portés sur la liste électorale, et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants pour l'ensemble des sites à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants de l'ensemble des sites est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux procèdent, sans délai, au dépouillement du scrutin.