Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 53-1 et 93-1, sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »