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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel)


Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 53-1 et 93-1, sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »