Le décret du 2 avril 1996 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. ― En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53-1 et 93-1 sont applicables. » ;
2° Il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :
« Art. 54-1. ― La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 54 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité. »